Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-938 du 23 août 1985 RELATIF A L'AGREMENT DES PERSONNES QUI SOUHAITENT ADOPTER UN PUPILLE DE L'ETAT)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-938 du 23 août 1985 RELATIF A L'AGREMENT DES PERSONNES QUI SOUHAITENT ADOPTER UN PUPILLE DE L'ETAT)
L'agrément prévu par le présent décret est délivré aux personnes qui souhaitent adopter un enfant étranger et dont la demande n'est pas instruite par une association autorisée pour servir d'intermédiaire pour le placement d'enfants en vue de leur adoption.
Elles ne sont pas tenues de procéder aux notifications prévues à l'article 13 ; toutefois, lorsqu'elles n'effectuent pas celles-ci, leur agrément est considéré comme caduc pour ce qui concerne l'accueil d'un pupille de l'Etat.