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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-938 du 23 août 1985 RELATIF A L'AGREMENT DES PERSONNES QUI SOUHAITENT ADOPTER UN PUPILLE DE L'ETAT)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-938 du 23 août 1985 RELATIF A L'AGREMENT DES PERSONNES QUI SOUHAITENT ADOPTER UN PUPILLE DE L'ETAT)

Toute personne bénéficiant de l'agrément défini par le présent décret doit faire connaître au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance qu'elle maintient sa demande. Cette notification doit être renouvelée chaque année [*périodicité*] pendant toute la durée de validité de l'agrément.
L'agrément doit être considéré comme caduc si les notifications prévues au présent article ne sont pas effectuées.