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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-938 du 23 août 1985 RELATIF A L'AGREMENT DES PERSONNES QUI SOUHAITENT ADOPTER UN PUPILLE DE L'ETAT)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-938 du 23 août 1985 RELATIF A L'AGREMENT DES PERSONNES QUI SOUHAITENT ADOPTER UN PUPILLE DE L'ETAT)

Toute personne bénéficiant de l'agrément défini par le présent décret doit faire connaître au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance qu'elle maintient sa demande. Cette notification doit être renouvelée chaque année pendant toute la durée de validité de l'agrément.
L'agrément doit être considéré comme caduc si les notifications prévues au présent article ne sont pas effectuées.