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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-938 du 23 août 1985 RELATIF A L'AGREMENT DES PERSONNES QUI SOUHAITENT ADOPTER UN PUPILLE DE L'ETAT)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-938 du 23 août 1985 RELATIF A L'AGREMENT DES PERSONNES QUI SOUHAITENT ADOPTER UN PUPILLE DE L'ETAT)


Toute personne bénéficiant d'un agrément dans son département de résidence peut formuler une demande d'agrément dans d'autres départements.

Le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fixe les conditions suivant lesquelles il examinera les demandes d'agrément émanant de personnes agréées dans d'autres départements, et notamment celles dont le dossier a été communiqué au commissaire de la République en application du deuxième alinéa de l'article 20 du décret du 23 août 1985 susvisé.

Le premier alinéa de l'article 5 et les articles 7, 8, 9, 10 et 11 ci-dessus sont applicables à l'examen des demandes et aux décisions prises par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance en application du présent article.