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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-938 du 23 août 1985 RELATIF A L'AGREMENT DES PERSONNES QUI SOUHAITENT ADOPTER UN PUPILLE DE L'ETAT)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-938 du 23 août 1985 RELATIF A L'AGREMENT DES PERSONNES QUI SOUHAITENT ADOPTER UN PUPILLE DE L'ETAT)


L'agrément doit indiquer le nombre d'enfants pour lequel il est délivré et peut préciser les possibilités d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des pupilles de l'Etat, notamment quant à leur âge ou toute autre caractéristique [*mentions obligatoires*].

La décision mentionne les délais dans lesquels les notifications prévues à l'article 13 ci-après doivent être effectuées.