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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-938 du 23 août 1985 RELATIF A L'AGREMENT DES PERSONNES QUI SOUHAITENT ADOPTER UN PUPILLE DE L'ETAT)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-938 du 23 août 1985 RELATIF A L'AGREMENT DES PERSONNES QUI SOUHAITENT ADOPTER UN PUPILLE DE L'ETAT)

L'agrément peut préciser les possibilités d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des pupilles de l'Etat, notamment quant à leur nombre, leur âge, ou toute autre caractéristique. Ces éléments doivent être motivés.
La décision mentionne les délais dans lesquels les notifications prévues à l'article 13 ci-après doivent être effectuées.