Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-938 du 23 août 1985 RELATIF A L'AGREMENT DES PERSONNES QUI SOUHAITENT ADOPTER UN PUPILLE DE L'ETAT)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-938 du 23 août 1985 RELATIF A L'AGREMENT DES PERSONNES QUI SOUHAITENT ADOPTER UN PUPILLE DE L'ETAT)
Le demandeur est informé du déroulement de l'instruction de sa demande. Il peut prendre connaissance de tout document figurant dans son dossier dans les conditions fixées aux articles 3, 4 et 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 susvisée.