Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-938 du 23 août 1985 RELATIF A L'AGREMENT DES PERSONNES QUI SOUHAITENT ADOPTER UN PUPILLE DE L'ETAT)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-938 du 23 août 1985 RELATIF A L'AGREMENT DES PERSONNES QUI SOUHAITENT ADOPTER UN PUPILLE DE L'ETAT)
Le demandeur est informé du déroulement des consultations prévues à l'article 6. Il peut être entendu par les personnes visées à cet article, sur leur demande ou sur sa propre demande, et dans les conditions fixées à l'article 55-1 du code de la famille et de l'aide sociale.