Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-938 du 23 août 1985 RELATIF A L'AGREMENT DES PERSONNES QUI SOUHAITENT ADOPTER UN PUPILLE DE L'ETAT)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-938 du 23 août 1985 RELATIF A L'AGREMENT DES PERSONNES QUI SOUHAITENT ADOPTER UN PUPILLE DE L'ETAT)
L'agrément est donné par le responsable de l'aide sociale à l'enfance [*autorité compétente*] après qu'aient été consultés de manière concomitante :
1° L'agent responsable du service de l'aide sociale à l'enfance ou son représentant ;
2° Deux personnes appartenant à ce service et ayant une compétence particulière dans le domaine de l'adoption ;
3° Un membre d'un conseil de famille des pupilles de l'Etat du département, nommé au titre du 2° ou du 3° de l'article 3 du décret du 23 août 1985 susvisé.
Ces personnes sont tenues au secret professionnel selon les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Elles ne sont pas consultées sur les demandes d'agrément émanant de personnes à l'égard desquelles elles ont un lien personnel.