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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-938 du 23 août 1985 RELATIF A L'AGREMENT DES PERSONNES QUI SOUHAITENT ADOPTER UN PUPILLE DE L'ETAT)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-938 du 23 août 1985 RELATIF A L'AGREMENT DES PERSONNES QUI SOUHAITENT ADOPTER UN PUPILLE DE L'ETAT)

L'agrément est donné par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance [*autorité compétente*] après consultation de :
1° L'agent responsable du service de l'aide sociale à l'enfance ou son représentant ;
2° Deux personnes appartenant à ce service et ayant une compétence particulière dans le domaine de l'adoption ;
3° Un membre d'un conseil de famille des pupilles de l'Etat du département, nommé au titre du 2° ou du 3° de l'article 3 du décret du 23 août 1985 susvisé.

Ces personnes sont tenues au secret professionnel selon l'article 378 du code pénal. Elles ne sont pas consultées sur les demandes d'agrément émanant de personnes à l'égard desquelles elles ont un lien personnel.