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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-938 du 23 août 1985 RELATIF A L'AGREMENT DES PERSONNES QUI SOUHAITENT ADOPTER UN PUPILLE DE L'ETAT)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-938 du 23 août 1985 RELATIF A L'AGREMENT DES PERSONNES QUI SOUHAITENT ADOPTER UN PUPILLE DE L'ETAT)


Le demandeur doit communiquer au service [*documents obligatoires*] :

1° Un extrait de son acte de naissance établi conformément à l'article 10 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 susvisé ;

2° Un bulletin n° 3 de casier judiciaire ;

3° Un certificat médical datant de moins de trois mois [*délai*], établi par un médecin assermenté, attestant que son état de santé, ainsi que celui des personnes résidant à son foyer, lui permettent d'accueillir définitivement des enfants ;

4° Tout document de son choix attestant qu'il dispose de ressources adaptées pour élever des enfants ;

5° Tout autre document qu'il souhaite porter à la connaissance du service.