Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-938 du 23 août 1985 RELATIF A L'AGREMENT DES PERSONNES QUI SOUHAITENT ADOPTER UN PUPILLE DE L'ETAT)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-938 du 23 août 1985 RELATIF A L'AGREMENT DES PERSONNES QUI SOUHAITENT ADOPTER UN PUPILLE DE L'ETAT)
Les demandeurs doivent être informés dans un délai de quatre mois à compter de leur demande initiale [*point de départ*] :
1° De la procédure de l'adoption et de la procédure administrative préalable fixée par le présent décret ;
2° De l'effectif et de l'âge des pupilles de l'Etat du département ainsi que des prestations offertes par le service de l'aide sociale à l'enfance aux enfants qui lui sont confiés et de leur situation au regard de l'adoption ;
3° Des conditions de fonctionnement des associations autorisées à servir d'intermédiaire pour le placement d'enfants en vue de leur adoption et des conditions d'adoption des enfants étrangers ;
4° Du nombre des demandeurs dans le département.