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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-938 du 23 août 1985 RELATIF A L'AGREMENT DES PERSONNES QUI SOUHAITENT ADOPTER UN PUPILLE DE L'ETAT)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-938 du 23 août 1985 RELATIF A L'AGREMENT DES PERSONNES QUI SOUHAITENT ADOPTER UN PUPILLE DE L'ETAT)


Toute personne qui souhaite obtenir l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale doit s'adresser au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance de son département de résidence.

Les personnes qui ne résident pas en France [*à l'étranger*] doivent s'adresser au département où elles résidaient auparavant ou dans un département dans lequel elles ont conservé des attaches [*compétence territoriale*].

Après avoir été informée des possibilités et conditions de l'adoption dans les conditions fixées à l'article 2, la personne fait parvenir sa demande au service qui en accuse réception. La demande peut préciser les souhaits de l'intéressé en ce qui concerne le nombre de pupilles de l'Etat qu'il désire accueillir, leur âge ou toute autre caractéristique [*contenu du document*].

Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale court à compter du jour de réception de la demande formulée dans les conditions prévues ci-dessus [*point de départ*].