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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-938 du 23 août 1985 RELATIF A L'AGREMENT DES PERSONNES QUI SOUHAITENT ADOPTER UN PUPILLE DE L'ETAT)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-938 du 23 août 1985 RELATIF A L'AGREMENT DES PERSONNES QUI SOUHAITENT ADOPTER UN PUPILLE DE L'ETAT)

Toute personne qui souhaite obtenir l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale doit en faire la demande au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance de son département de résidence.
Les personnes qui ne résident pas en France doivent présenter leur demande dans le département où elles résidaient auparavant ou dans un département dans lequel elles ont conservé des attaches [*compétence territoriale*].

Cette demande doit être confirmée après que le demandeur aura été informé des possibilités et conditions de l'adoption, dans les conditions fixées à l'article 2. Elle peut préciser les souhaits de l'intéressé en ce qui concerne le nombre de pupilles de l'Etat qu'il désire accueillir, leur âge ou toute autre caractéristique.