Article R221-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
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Les taux des intérêts servis par la Caisse nationale d'épargne à ses déposants ne peuvent être supérieurs à ceux servis par les caisses d'épargne et de prévoyance pour les livrets de même catégorie, à l'exception des livrets supplémentaire et livret jeune.