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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-937 du 23 août 1985 RELATIF AU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-937 du 23 août 1985 RELATIF AU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT)


Lorsque le président du conseil général est en mesure de ne présenter aucun dossier de personne agréée pour un pupille dont l'adoption est proposée par le tuteur, celui-ci doit demander au président du conseil général de lui communiquer tous les dossiers des personnes agréées dans le département, conformément à l'article 34-2 de la loi du 2 mars 1982 susvisée.


Il peut également demander au commissaire de la République de tout autre département de consulter, dans les mêmes conditions, les dossiers des personnes agréées dans son département, en lui transmettant toutes informations utiles sur la situation du pupille concerné.

Les informations concernant les pupilles de l'Etat transmises au ministre chargé de la famille conformément aux dispositions de l'article 63-1 du code de la famille et de l'aide sociale sont fixées par arrêté de celui-ci.