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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-937 du 23 août 1985 RELATIF AU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-937 du 23 août 1985 RELATIF AU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT)


Lorsque le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance est en mesure de ne présenter aucun dossier de personne agréée pour un pupille dont l'adoption est proposée par le tuteur, celui-ci doit demander au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance de lui communiquer tous les dossiers des personnes agréées dans le département, conformément à l'article 34-2 de la loi du 2 mars 1982 susvisée.


Il peut également demander au commissaire de la République de tout autre département de consulter, dans les mêmes conditions, les dossiers des personnes agréées dans son département, en lui transmettant toutes informations utiles sur la situation du pupille concerné.