Articles

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-937 du 23 août 1985 RELATIF AU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-937 du 23 août 1985 RELATIF AU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT)

La définition des projets d'adoption selon les articles 16 ou 18 est, en outre, soumise aux dispositions suivantes :
1° Lorsque la décision d'admission d'un enfant en qualité de pupille de l'Etat a fait l'objet d'un recours, quel qu'il soit, le conseil de famille ne peut examiner aucun projet d'adoption tant que la décision juridictionnelle n'est pas devenue définitive ; 2° Le consentement à l'adoption doit être donné par le conseil de famille, dans les conditions fixées à l'article 349 du code civil, avant la date du placement en vue d'adoption ou la date à laquelle le pupille est confié aux futurs adoptants ;
3° Le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, les informations qui devront être données aux futurs adoptants sur la situation du pupille ; ces informations doivent leur être données dans les délais fixés au 2° du présent article et, compte tenu des droits ouverts aux adoptants, après l'intervention du jugement d'adoption, par les dispositions de la loi susvisée du 17 juillet 1978.