Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-937 du 23 août 1985 RELATIF AU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-937 du 23 août 1985 RELATIF AU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT)
Lorsque l'assistante maternelle ou la personne à laquelle la garde d'un pupille de l'Etat a été confiée souhaite l'adopter, elle doit en informer le commissaire de la République en précisant si elle demande une réunion du conseil de famille, selon l'article 14 ci-dessus, pour qu'il statue sur ce projet. Le commissaire de la République informe immédiatement le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance de cette demande.
Le conseil de famille examine la demande sur la présentation, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance, de tous les éléments permettant d'apprécier la situation du pupille auprès du demandeur et des membres de sa famille.
Le conseil de famille peut ajourner sa délibération à trois mois [*durée*] au maximum, pour qu'il soit procédé à toute enquête complémentaire à caractère social, psychologique ou médical sur la situation du pupille auprès du demandeur.
Lorsque le conseil de famille se prononce en faveur d'un projet d'adoption plénière, le tuteur fixe, avec son accord, la date de placement en vue d'adoption défini à l'article 351 du code civil.