Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-937 du 23 août 1985 RELATIF AU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-937 du 23 août 1985 RELATIF AU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT)
Lorsqu'il est saisi d'une demande de restitution d'un pupille en application du dernier alinéa de l'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale, le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai d'un mois.
Les demandeurs sont entendus par le conseil s'ils le souhaitent. Ils peuvent être accompagnés d'une personne de leur choix.