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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-937 du 23 août 1985 RELATIF AU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-937 du 23 août 1985 RELATIF AU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT)

La situation des enfants susceptibles d'être admis en qualité de pupilles de l'Etat en application de l'article L. 224-4 du code de l'action sociale et des familles doit être examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ces enfants ont été déclarés pupilles de l'Etat à titre provisoire [*point de départ*].
Le conseil doit notamment s'assurer de la situation de l'enfant au regard des possibilités d'ouverture de la tutelle régie par les dispositions du code civil.