Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-937 du 23 août 1985 RELATIF AU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-937 du 23 août 1985 RELATIF AU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT)
La situation des enfants susceptibles d'être admis en qualité de pupilles de l'Etat en application du 4° du premier alinéa de l'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale doit être examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ces enfants ont été déclarés pupilles de l'Etat à titre provisoire [*point de départ*].
Le conseil doit notamment s'assurer de la situation de l'enfant au regard des possibilités d'ouverture de la tutelle régie par les dispositions du code civil.