Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-937 du 23 août 1985 RELATIF AU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-937 du 23 août 1985 RELATIF AU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT)
La situation des enfants susceptibles d'être admis en qualité de pupilles de l'Etat en application du 3° du premier alinéa de l'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale doit être examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ces enfants ont été déclarés pupilles de l'Etat à titre provisoire.
Le conseil doit notamment s'assurer des dispositions prises pour informer celui des père ou mère qui n'a pas remis l'enfant au service de l'éventualité de son admission en qualité de pupille de l'Etat et des conséquences de celle-ci.