Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-937 du 23 août 1985 RELATIF AU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-937 du 23 août 1985 RELATIF AU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT)
La situation des enfants définitivement admis en qualité de pupilles de l'Etat en application du premier alinéa de l'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale doit être examinée par le conseil de famille dans un délai de deux mois à compter de la date d'admission [*point de départ*] même lorsque celle-ci a fait l'objet d'un recours.
Lorsque la décision d'admission a fait l'objet d'un recours, le conseil de famille doit à nouveau examiner la situation du pupille dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle est devenue définitive, sans préjudice de l'examen annuel prescrit au deuxième alinéa de l'article 60 du code de la famille et de l'aide sociale.