Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-937 du 23 août 1985 RELATIF AU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-937 du 23 août 1985 RELATIF AU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT)
Les réunions du conseil de famille font l'objet de procès-verbaux établis par le commissaire de la République et signés par le président.
Ils sont communiqués au président du conseil général selon l'article 34-II de la loi susvisée du 2 mars 1982.
Le pupille capable de discernement peut prendre connaissance du procès-verbal des délibérations qui le concernent ; le président du conseil de famille lui propose, dans ce cas, l'assistance d'un membre du conseil.
Toute personne entendue par le conseil de famille en application des articles 9, 14, 15 et 23 du présent décret, ou dont la situation est examinée en application des articles 16, 18 et 21, peut prendre connaissance des procès-verbaux des délibérations la concernant personnellement.
Les observations des personnes auxquelles les procès-verbaux sont communiqués sont, sur leur demande, consignées en annexe à ceux-ci.
Au moment de la mise en oeuvre de la décision de placement en vue de l'adoption d'un pupille de l'Etat auprès d'une personne agréée, le tuteur adresse sans délai à celle-ci un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de famille faisant état de l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat.
Lorsque le conseil de famille a examiné, en application de l'article 16 du présent décret, le projet d'adoption formé par la personne à laquelle un pupille a été confié, le tuteur adresse sans délai à celle-ci un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de famille se prononçant sur ce projet.