Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-937 du 23 août 1985 RELATIF AU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-937 du 23 août 1985 RELATIF AU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT)
Les réunions du conseil de famille font l'objet de procès-verbaux établis par le commissaire de la République et signés par le président.
Ils sont communiqués au responsable du service de l'aide sociale à l'enfance selon l'article 34-II de la loi susvisée du 2 mars 1982.
Les pupilles âgés de treize ans au moins peuvent prendre connaissance des procès-verbaux des délibérations qui les concernent.
Toute personne entendue par le conseil de famille en application des articles 9, 14, 15 et 23 du présent décret, ou dont la situation est examinée en application des articles 16, 18 et 21, peut prendre connaissance des procès-verbaux des délibérations la concernant personnellement.
Les observations des personnes auxquelles les procès-verbaux sont communiqués sont, sur leur demande, consignées en annexe à ceux-ci.