Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-937 du 23 août 1985 RELATIF AU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-937 du 23 août 1985 RELATIF AU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT)
L'assistante maternelle ou la personne qui a reçu la garde du pupille, ou les futurs adoptants lorsque le pupille est placé en vue d'adoption ou confié à leur garde, ainsi que le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance ou son représentant, sont entendus par le conseil de famille soit à leur propre demande, soit sur la demande d'une autre des personnes ci-dessus énumérées, d'un membre du conseil, du tuteur, ou du pupille lui-même s'il est âgé de treize ans au moins [*âge minimum*].
Le conseil de famille peut également recueillir, à la demande de l'une ou l'autre des personnes énumérées à l'alinéa précédent, les avis et observations de toute personne participant à l'éducation du pupille, ou de toute autre personne qualifiée.
Les personnes entendues par le conseil de famille en application du présent article sont tenues au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Leur audition peut être remplacée par une communication écrite, sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-après.