Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-937 du 23 août 1985 RELATIF AU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-937 du 23 août 1985 RELATIF AU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT)


Les convocations aux réunions du conseil de famille sont adressées aux membres par le commissaire de la République au moins quinze jours avant la réunion [*délai*]. Toute convocation doit mentionner [*contenu*] les noms des pupilles dont la situation sera examinée ainsi que l'objet de cet examen et, le cas échéant, les nom et qualité de la personne qui l'a sollicité.


L'assistante maternelle ou la personne qui a reçu la garde du pupille, ou les futurs adoptants lorsque le pupille est placé en vue d'adoption ou confié à leur garde, ainsi que le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance et le pupille lui-même s'il est âgé de treize ans au moins sont avisés, par les soins du tuteur, des réunions du conseil de famille dans les mêmes délais et formes que les membres de ce conseil.