Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-937 du 23 août 1985 RELATIF AU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-937 du 23 août 1985 RELATIF AU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT)
Le conseil de famille est réuni à la diligence et en présence du commissaire de la République ou de son représentant, qui fixe son ordre du jour et en informe le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance.
Le conseil de famille désigne en son sein un président qui dirige ses débats et dont la voix est prépondérante en cas de partage des voix.
Le conseil de famille délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le commissaire de la République [*autorité compétente*] convoque une nouvelle réunion qui se tient dans les deux semaines qui suivent [*délai*]. Le conseil délibère valablement lors de cette seconde réunion quel que soit l'effectif des membres présents. Toute délibération du conseil de famille doit être motivée.
Les membres du conseil de famille personnellement concernés par la situation d'un pupille ne prennent pas part aux délibérations relatives à celle-ci [*incompatibilité*].
Sur leur demande, les membres du conseil de famille peuvent consulter sur place, dans les huit jours précédant la réunion, les dossiers des pupilles dont la situation doit être examinée. Ces dossiers sont à leur disposition pendant la séance.