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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-937 du 23 août 1985 RELATIF AU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-937 du 23 août 1985 RELATIF AU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT)

Les membres des conseils de famille ne peuvent se faire représenter.
Lorsqu'un membre est démissionnaire ou lorsque son mandat prend fin pour quelque cause que ce soit, un remplaçant doit être désigné, dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

Les mandats remplis partiellement ne sont pas pris en compte, au regard des règles de renouvellement fixées au cinquième alinéa de l'article 60 du code de la famille et de l'aide sociale, lorsque leur durée est inférieure à dix-huit mois.