Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-937 du 23 août 1985 RELATIF AU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-937 du 23 août 1985 RELATIF AU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT)
Il doit être institué, dans chaque département, un conseil de famille pour un effectif maximum de soixante-dix pupilles.
Pour la constitution des conseils, le commissaire de la République doit tenir compte des évolutions d'effectifs susceptibles d'intervenir pendant le mandat de trois ans fixé au cinquième alinéa de l'article 60 du code de la famille et de l'aide sociale. Les admissions de nouveaux pupilles ne peuvent donner lieu à la constitution de nouveaux conseils au cours du mandat ; ces pupilles doivent être confiés aux conseils existants en tenant compte de l'effectif de référence de soixante-dix enfants fixé à l'alinéa précédent.
Le commissaire de la République informe le président du conseil général des dispositions qu'il prend pour l'application de l'article 1er et du présent article.