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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-937 du 23 août 1985 RELATIF AU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-937 du 23 août 1985 RELATIF AU CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT)

Chaque pupille de l'Etat est confié à un même conseil de famille des pupilles de l'Etat pendant toute la durée de son mandat.
Lorsque l'effectif des pupilles de l'Etat d'un département justifie la création de plusieurs conseils de famille, le commissaire de la République [*autorité compétente*] fixe leur nombre ainsi que la liste des pupilles relevant de chacun d'entre eux. Il doit obligatoirement confier les frères et soeurs à un même conseil de famille.