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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-936 du 23 août 1985 RELATIF AUX DROITS DES FAMILLES DANS LEURS RAPPORTS AVEC LES SERVICES CHARGES DE LA PROTECTION DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-936 du 23 août 1985 RELATIF AUX DROITS DES FAMILLES DANS LEURS RAPPORTS AVEC LES SERVICES CHARGES DE LA PROTECTION DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE)


Les demandes d'accord préalable prévues à L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles et la demande d'avis prévue à l'article L. 223-3 dudit code sont formulées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*].

L'accord, lorsqu'il concerne une décision relative au lieu et au mode de placement d'un enfant déjà admis dans le service, et l'avis sont réputés donnés à l'expiration des délais fixés à l'article L. 223-2.