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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-936 du 23 août 1985 RELATIF AUX DROITS DES FAMILLES DANS LEURS RAPPORTS AVEC LES SERVICES CHARGES DE LA PROTECTION DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-936 du 23 août 1985 RELATIF AUX DROITS DES FAMILLES DANS LEURS RAPPORTS AVEC LES SERVICES CHARGES DE LA PROTECTION DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE)

Les demandes d'accord préalable prévues à l'article 56, premier et troisième alinéas du code de la famille et de l'aide sociale, et la demande d'avis prévue à l'article 57 dudit code sont formulées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*].
L'accord, lorsqu'il concerne une décision relative au lieu et au mode de placement d'un enfant déjà admis dans le service, et l'avis sont réputés donnés à l'expiration des délais fixés au troisième alinéa de l'article 56.