Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-936 du 23 août 1985 RELATIF AUX DROITS DES FAMILLES DANS LEURS RAPPORTS AVEC LES SERVICES CHARGES DE LA PROTECTION DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-936 du 23 août 1985 RELATIF AUX DROITS DES FAMILLES DANS LEURS RAPPORTS AVEC LES SERVICES CHARGES DE LA PROTECTION DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE)
Après avoir donné leur accord pour le placement d'un enfant, les parents ou le représentant légal reçoivent un document qui leur indique [*contenu*] :
1° Que le service de l'aide sociale à l'enfance ne pourra pas assurer la garde de l'enfant au-delà de la date fixée par la décision de placement ;
2° Que les parents sont tenus d'accueillir à nouveau leur enfant à cette date, à moins qu'ils ne demandent le renouvellement du placement ;
3° Que le service est tenu de saisir les autorités judiciaires si les conditions fixées au 2° ne sont pas remplies ;
4° Le contenu des diverses décisions que les autorités judiciaires pourront prendre pour déterminer la situation de l'enfant.