Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-936 du 23 août 1985 RELATIF AUX DROITS DES FAMILLES DANS LEURS RAPPORTS AVEC LES SERVICES CHARGES DE LA PROTECTION DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-936 du 23 août 1985 RELATIF AUX DROITS DES FAMILLES DANS LEURS RAPPORTS AVEC LES SERVICES CHARGES DE LA PROTECTION DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE)
Pour toute décision relative au placement d'un enfant, le formulaire sur lequel est recueilli l'accord des parents ou du représentant légal prévu à l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles mentionne [*contenu*] :
1° Le mode de placement et, selon le cas, les nom et adresse de l'assistante maternelle, ou l'indication de l'établissement, ainsi que le nom du responsable de cet établissement ;
2° La durée du placement ;
3° Les modalités suivant lesquelles sera assuré le maintien des liens entre l'enfant et ses parents, et notamment les conditions dans lesquelles ils exerceront leurs droits de visite et d'hébergement, compte tenu, selon le mode de placement, des conditions normales de la vie familiale ou du règlement intérieur de l'établissement ;
4° L'identité des personnes qu'ils autorisent à entretenir des relations avec l'enfant et les conditions d'exercice de celles-ci ;
5° Les conditions de la participation financière des parents ou du représentant légal à la prise en charge de l'enfant ;
6° Les nom et qualités des personnes chargées d'assurer le suivi du placement et les conditions dans lesquelles elles l'exercent ;