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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-936 du 23 août 1985 RELATIF AUX DROITS DES FAMILLES DANS LEURS RAPPORTS AVEC LES SERVICES CHARGES DE LA PROTECTION DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-936 du 23 août 1985 RELATIF AUX DROITS DES FAMILLES DANS LEURS RAPPORTS AVEC LES SERVICES CHARGES DE LA PROTECTION DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE)

Pour l'attribution d'une prestation, autre qu'une prestation en espèces, permettant le maintien de l'enfant dans sa famille, le formulaire sur lequel est recueilli l'accord des parents ou du représentant légal prévu au premier alinéa de l'article 56 du code de la famille et de l'aide sociale mentionne [*contenu*] :
1° La nature et la durée de la mesure ;
2° Les nom et qualités des personnes chargées du suivi de la mesure et les conditions dans lesquelles elles l'exercent ;
3° Les conditions de révision de la mesure.