Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-94 du 29 janvier 1960 PROTECTION DES MINEURS A L'OCCASION DES VACANCES SCOLAIRES, DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-94 du 29 janvier 1960 PROTECTION DES MINEURS A L'OCCASION DES VACANCES SCOLAIRES, DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
De faire fonctionner un établissement mentionné à l'article 4 sans déclaration d'ouverture préalable ou en méconnaissance de l'arrêté faisant opposition à l'ouverture ou en méconnaissance de l'arrêté de fermeture provisoire prévu au premier alinéa de l'article 7 ;
D'assurer des fonctions de direction ou d'encadrement en méconnaissance des arrêtés de suspension ou d'interdiction prévus à l'article 8.
La récidive des contraventions prévues au présent article est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.