Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-94 du 29 janvier 1960 PROTECTION DES MINEURS A L'OCCASION DES VACANCES SCOLAIRES, DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-94 du 29 janvier 1960 PROTECTION DES MINEURS A L'OCCASION DES VACANCES SCOLAIRES, DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS)
Seront punis d'une amende de 1.300 F (1) à 3.000 F [*montant réévalué à 5.000 F au 1er septembre 1993*] et d'un emprisonnement de cinq jours au plus [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront fait fonctionner un établissement prévu à l'article 4 du présent décret sans déclaration préalable ou en méconnaissance de l'arrêté préfectoral faisant opposition à l'ouverture.
Quiconque, par imprudence, négligence, inobservation des règlements aura gravement nui à la santé, à la sécurité matérielle ou morale des mineurs hébergés dans les conditions prévues par le présent décret sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F (1) à 6.000 F [*montant réévalué à 10.000 F au 1er septembre 1993*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
Sera puni des peines prévues au deuxième alinéa du présent article, ou de l'une d'elles seulement quiconque n'aura pas respecté l'une des mesures prises en application de l'article 7, alinéa 1er et de l'article 8 ci-dessus.