Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-94 du 29 janvier 1960 PROTECTION DES MINEURS A L'OCCASION DES VACANCES SCOLAIRES, DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°60-94 du 29 janvier 1960 PROTECTION DES MINEURS A L'OCCASION DES VACANCES SCOLAIRES, DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS)
Le ministre chargé de la jeunesse et des sports peut, par arrêté motivé et après avis de la section permanente du conseil de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports, les intéressés ayant été dûment invités à fournir leurs explications, prononcer à l'égard de toute personne responsable ayant gravement mis en péril la santé et la sécurité matérielle ou morale des mineurs l'interdiction temporaire ou permanente [*sanction*] de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions ou d'organismes régis par le présent décret ainsi que de groupements de jeunesse régis par l'ordonnance du 2 octobre 1943.
En cas d'urgence, le ministre chargé de la jeunesse et des sports peut, par arrêté motivé, suspendre de toutes fonctions de direction ou d'encadrement des institutions ou organismes soumis aux dispositions du présent décret ainsi que des groupements de jeunesse soumis aux dispositions de l'ordonnance susvisée du 2 octobre 1943, toute personne dont le maintien en fonctions serait susceptible de porter une atteinte grave à la santé ou à la sécurité matérielle ou morale des mineurs ; le ministre engage simultanément la procédure définie à l'alinéa précédent. Si aucune décision définitive n'est intervenue à l'expiration d'une période de six mois, la mesure de suspension cesse de produire ses effets à moins que l'intéressé ne soit l'objet de poursuites pénales.