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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-94 du 29 janvier 1960 PROTECTION DES MINEURS A L'OCCASION DES VACANCES SCOLAIRES, DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-94 du 29 janvier 1960 PROTECTION DES MINEURS A L'OCCASION DES VACANCES SCOLAIRES, DES CONGES PROFESSIONNELS ET DES LOISIRS)


Le préfet peut, par arrêté motivé, ordonner provisoirement la fermeture de l'établissement ou du centre de placement [*sanction*], dans le cas où l'établissement ou le centre de placement a été ouvert ou fonctionnerait en contravention aux dispositions de l'article 4 [*déclaration préalable*], dans celui où la santé des mineurs est mise en péril par le régime de l'établissement ou du placement ou par l'insalubrité des locaux, s'il se produit des faits d'immoralité, des sévices ou des mauvais traitements à l'encontre des enfants, si le directeur de l'établissement ou du centre de placement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article 2 ci-dessus.

Sauf le cas d'urgence, le préfet, sur le rapport du service d'inspection, adresse au directeur de l'établissement ou du centre de placement des injonctions utiles et lui impartit un délai pour remédier aux inconvénients ou abus signalés.

Dans le cas où il ordonne la fermeture, le préfet peut, aux frais des organisateurs, faire assurer le retour des mineurs dans leur famille ou leur hébergement dans d'autres collectivités.