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Article R221-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

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Les caisses d'épargne et de prévoyance délivrent à chaque bénéficiaire, s'il en fait la demande, un ou plusieurs livrets sur lesquels sont inscrits les versements, les remboursements et les intérêts acquis.