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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 PORTANT,EN EXECUTION DES ART. 800 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 202 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE,RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE EN DANGER)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 PORTANT,EN EXECUTION DES ART. 800 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 202 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE,RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE EN DANGER)


Des arrêtés prix conjointement par le ministre de la justice, le ministre de la santé publique et de la population et le ministre chargé du budget déterminent les conditions dans lesquelles sont calculées et réglées les dépenses afférentes :

Aux enquêtes sociales :

Aux examens médicaux, psychiatriques et psychologiques effectués par expertise ou par une consultation spécialisée, publique ou privée ;

A l'observation en milieu ouvert ;

A l'action en milieu ouvert sur le mineur et sa famille ;

A la conduite des mineurs ;

A la pension mensuelle et aux indemnités de surveillance et d'entretien ;

Aux soins donnés au mineur faisant l'objet d'un placement non sanitaire.