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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 PORTANT,EN EXECUTION DES ART. 800 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 202 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE,RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE EN DANGER)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 PORTANT,EN EXECUTION DES ART. 800 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 202 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE,RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE EN DANGER)


Les dépenses afférentes aux mesures visées aux articles 376, 376-1, 377, 378, 379, 379-1 et 380 du code civil et 8, 10, 28 et 29 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante sont remboursées aux personnes et institutions privées habilitées sur la base :

D'une rémunération à l'acte couvrant les dépenses de fonctionnement des services chargés de diligenter les enquêtes sociales ;

D'une rémunération, pour chaque cas examiné par un service de consultation spécialisée, couvrant les dépenses de fonctionnement desdits services ;

D'un prix de journée couvrant les dépenses de fonctionnement des services chargés de l'observation, de l'éducation ou de la rééducation en milieu ouvert ;

D'un prix de pension mensuel auquel s'ajoute une indemnité d'entretien et de surveillance lorsque le mineur est placé dans une famille, se trouve en apprentissage ou poursuit ses études ;

D'une indemnité de surveillance et, éventuellement, d'entretien lorsque le mineur est salarié ;

D'un prix de journée fixé dans les conditions de la réglementation hospitalière lorsque le mineur est placé en internat ou externat dans un établissement habilité ou inscrit sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article 8 du présent décret ;

D'un prix de pension ou de demi-pension lorsque le mineur est placé dans un établissement non soumis à la réglementation hospitalière.

Lorsque les frais précités donnent lieu à des remboursements trimestriels, des avances peuvent être accordées aux parties prenantes, dans les conditions fixées par les arrêtés prévus à l'article 11.