Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 PORTANT,EN EXECUTION DES ART. 800 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 202 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE,RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE EN DANGER)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 PORTANT,EN EXECUTION DES ART. 800 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 202 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE,RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE EN DANGER)
Les personnes privées, consultations, services et établissements visés à l'article 8 du présent décret sont soumis, d'une part, au contrôle [*obligatoire*] du garde des Sceaux, ou de ses représentants ainsi que de l'autorité judiciaire compétente, d'autre part, au contrôle prévu par les article 197 et 207 du code de la famille et de l'aide sociale.
Sont soumises au même contrôle les personnes privées auxquelles des mineurs sont confiés dans des conditions qui ne les astreignent pas à l'habilitation.