Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 PORTANT,EN EXECUTION DES ART. 800 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 202 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE,RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE EN DANGER)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 PORTANT,EN EXECUTION DES ART. 800 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 202 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE,RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE EN DANGER)
Doivent être habilités [*obligatoirement*] par le préfet :
Les services sociaux, le consultations spécialisées, les services d'observation en milieu ouvert, gérés par des oeuvres privées, qui sont chargés, d'une manière habituelle, de l'exécution des mesures prévues par l'article 376 du code civil.
Les personnes privées, les services et établissements, gérés par des oeuvres privées, auxquels sont confiés, de manière habituelle, des mineurs en application des articles 376 et 379 du code civil ou qui sont chargés d'exercer sur les mineurs et leurs familles l'action éducative prévue par les articles 376-1, dernier alinéa, et 379, dernier alinéa, du code civil.
Les conditions et modalités d'habilitation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la santé publique et de la population et, en ce qui concerne les établissements d'enseignement, d'éducation spécialisée et de rééducation, du ministre de l'éducation nationale.
Le préfet, sur proposition du conseil départemental de protection de l'enfance, arrête chaque année la liste des établissements publics auxquels des mineurs peuvent être confiés, de façon habituelle, par application des articles 376-1 et 379 du code civil.