Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 PORTANT,EN EXECUTION DES ART. 800 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 202 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE,RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE EN DANGER)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 PORTANT,EN EXECUTION DES ART. 800 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 202 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE,RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE EN DANGER)
Lorsque le mineur est placé, soit, au titre de l'aide médicale, dans un établissement sanitaire de prévention, de soins ou de cure, soit, au titre de l'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes, dans un établissement d'enseignement spécialisé ou de rééducation, le préfet saisit la commission d'admission. Celle-ci, compte tenu de la décision visée à l'article 5 du présent décret fixe, dans les conditions prévues par l'article L132-6 du code de l'action sociale et des familles, la part des dépenses prises en charge par les collectivités publiques.
Les dépenses afférentes aux placements autres que ceux visés à l'alinéa précédent sont prises définitivement en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, dans la mesure où elles excèdent la participation des parents. Il en est de même des dépenses afférentes aux mesures prévues par les articles 376-1, dernier alinéa, et 379, dernier alinéa, du code civil, quelle que soit la nature publique ou privée, du service chargé de l'exécution desdites mesures.