Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 PORTANT,EN EXECUTION DES ART. 800 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 202 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE,RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE EN DANGER)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 PORTANT,EN EXECUTION DES ART. 800 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 202 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE,RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE EN DANGER)
Les dépenses de toute nature qui résultent des procédures suivies et des mesures d'assistance éducative prononcées par application des articles 375 à 382 du code civil sont, sous réserve de la participation des parents fixée par le juge des enfants conformément à l'article 5 du présent décret, prises en charge par les collectivités publiques dans les conditions ci-après :
Les frais résultant de l'étude de la personnalité du mineur prévue par l'article 376 du code civil sont imputés sur le budget du ministère de la justice. Toutefois, les frais d'observation sont pris en charge au titre de la législation d'aide sociale lorsque le mineur est placé en établissement, ou lorsque l'observation est effectuée par un service chargé d'exercer en outre sur le mineur et sa famille l'action en milieu ouvert prévue par l'article 376-1, dernier alinéa.
Les frais de conduite, d'entretien et d'éducation des mineurs confiés à une personne, institution ou service, en vertu des articles 376-1, 377, 378, 379, 379-1 et 380 du code civil, ainsi que les frais nécessités par l'action exercée sur le mineur et sa famille par application des articles 376-1, dernier alinéa, et 379, dernier alinéa, sont pris en charge au titre de la législation d'aide sociale.