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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 PORTANT,EN EXECUTION DES ART. 800 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 202 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE,RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE EN DANGER)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 PORTANT,EN EXECUTION DES ART. 800 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 202 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE,RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE EN DANGER)


Lorsque les personnes à l'article 382 du code civil déclarent ne pouvoir supporter la charge de tout ou partie des dépenses visées à l'article 2 du présent décret, le juge des enfants, après avoir recueilli l'avis du directeur départemental de la population sur les ressources desdites personnes, fixe le montant de leur participation compte tenu notamment des prestations de sécurité sociale et d'allocations familiales auxquelles le mineur ouvre droit.

Le juge des enfants notifie sa décision au préfet.