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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 PORTANT,EN EXECUTION DES ART. 800 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 202 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE,RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE EN DANGER)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 PORTANT,EN EXECUTION DES ART. 800 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 202 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE,RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE EN DANGER)


Sont imputés et payés dans les conditions fixées par les arrêtés prévues à l'article 11 du présent décret :

1. Les frais d'examens médicaux, psychiatriques et psychologiques lorsqu'ils sont effectués par une consultation spécialisée, publique ou privée ;

2. Les frais d'observation en milieu ouvert ;

3. Les frais exposés à l'occasion des enquêtes sociales effectuées par application des articles 376 et 379-1 du code civil.

Il en est de même des frais exposés à l'occasion des enquêtes sociales effectuées par application des articles 8, 10, 28 et 29 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.