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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 PORTANT,EN EXECUTION DES ART. 800 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 202 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE,RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE EN DANGER)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 PORTANT,EN EXECUTION DES ART. 800 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 202 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE,RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE EN DANGER)


Le juge des enfants, saisi en vertu des articles 375 à 382 du code civil, avise de l'ouverture de la procédure ou de l'instance modificative le directeur départemental de la population et de l'aide sociale, qui informe le directeur départemental de la santé des cas intéressant la protection maternelle et infantile ou requérant une action sanitaire.

Le directeur départemental de la population et de l'aide sociale communique au juge des enfants les renseignements que possèdent les services de la population et de la santé sur le mineur et sur la famille et lui fournit tous avis utiles.